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[i 564]
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DE LA VILLE DE PARIS.
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415
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demnons led. de Reins à paier aud. de Prime, oud. nom, le droict d'entrée de douze muis de vin par luy faict entrer par la porte S1 Anthoine, les vingt deuxiesmeetvingtsixiesmejours deNovembre dernier passé, sauf son recours à l'encontre de ung nommé
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Robert Le Roy, soy disant fermier de la Queue en Brye, et aultres, ainsy qu'il verra estre à faire et qu'il appartiendra, suivant les ediclz et arrestz de la Court de Parlement, et despens liquidez ii viii solz parisis.
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DCV1. — [Ordonnance pour rétablir ung poteau servant de borne
ENTRE LE PORT AU VIN ET LES MUSNIERS DE PARIS, ET DEFFENCES d'y MECTRE AUCUNS BASTEAULX QUK CEULX DES MUSNIERS.]
[Deffences aux chartiers d'exiger pour la voicture du boys de chauffage au dessus de la taxe.]
2 mai 1564. (H 1785, fol. 265 v°.)
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Du nra0 May mil vc lxiiii.
Sur la plainte à nous faicte verballement par les musniers de ceste ville de Paris qui envoyent mouldre bledz à Charenton ou es environs, affin de leur donner lieu plus commode que celluy qui leur a esté cydevant ordonné, estant près les moulins du Temple, après que Monsr Le Prebstre, l'un des Eschevins de lad. Ville, s'est transporté sur les lieux, avecq le Procureur du Roy et de lad. Ville, qui ont rapporté au Bureau d'icelle Ville la commodité ou incommodité du lieu, avecq la plaincte des mes passeurs de cested. Ville qui ont leurs basteaulx joignant ceulx desd, musniers, et oy les conclusions dud. Procureur du Roy et de lad. Ville, nous ordonnons que ung poteau qui a esle cy devant mis par lesd, musniers, de nostre ordonnance ou de noz predecesseurs, servant de borne entre le port au vin ou marchandise et lesd, musniers, sera par eulx remis au mesme lieu et place où il estoit, dedans trois jours pour tous delaiz, pour par lesd, musniers faire garrer et mectre leursd, basteaulx entre led. pieu et le pieu desd, passeurs, selon et ainsy qu'il a esté cy devant faict, et deffendons a toutes personnes de ne mectre aucuns basteaulx aud. lieu, sinon ceulx qui appartiennent ausd, musniers, sur peine d'amende arbitraire. Et enjoignons ausd, musniers de nous advertir de ceulx qui contreviendront a la pre-
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sente ordonnance, et sera la presente ordonnance signiffiée ausd, musniers et passeurs. Faict au Bureau de lad. Ville.
Veu le procès extraordinairement faict à la requeste du Procureur du Roy et de la Ville à l'encontre de Anceaulme Desertz, chartier et serviteur de Sebastien Humblot, prisonnier es prisons dc lad. Ville, pour raison des exactions et contraventions à l'arrest de la Court sur le faict et Voicture du boys de chauffaige, publié et attaché es porlz de Greve, l'Escolle et le Pavé, informations, interrogatoires, responces et confessions dud. prisonnier, re-collemens ct confrontations des tesmoings oïz et examinez esd. informations, avecq les conclusions dud. Procureur du Roy et de la Ville, et tout veu, nous disons que, pour reparation des cas mentionnez aud. procès, led. prisonnier sera condemné en xl solz parisis d'amende, applicable moictié au Roy et moictié à lad. Ville. Et neantmoings faisons deffences aud. prisonnier et tous aultres Charliers de ne marchander, prandre, ny exiger pour les voictures que ce qui leur est taxé et ordonné par led. arrest, sur peine de punition corporelle. Prononcé au Bureau de l'Hostel de Iad. Ville aud. Desertz, prisonnier, dont led. Procureur du Roy et de lad. Ville a appellé lanquam a minima, le mardi, deuxiesme jour de May vc lxiiii.
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DGVII. — [Ordre d'abatre et reculer les fourneaulx
DES TUILLERYES DE CoURTARON SUR LA MARNE ET DE REPARER LE CHEMIN POUR LES BASTEAULX.]
3 mai 1564. (H 1785, fol. 266 v°.)
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Du mercredi, troisiesme jour de May v° lxiiii. Entre le Procureur du Roy et de lad. Ville, de-
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mandeur, d'une part, et Pierre Roze, demourant à Lusancy sur Marne'", tant en son hom que comme
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C Luzancy, Seine-et-Marne, arrondissement de Meaux, canton de la Ferlé-sous-Jouarre.
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